Kristian Bauer
· 28.05.2015
Sa plainte, qui visait à obtenir des dommages et intérêts et des indemnités pour préjudice moral, n'a pas abouti dans toutes les instances. La ville n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis du cycliste, car la piste cyclable n'était ouverte qu'aux riverains et le cycliste de course ne faisait pas partie de ce cercle de personnes protégées. Rien d'autre ne résulterait du fait que le cycliste se serait retrouvé, selon ses dires, par inadvertance dans la zone de chantier fermée ; en effet, il aurait lui-même indiqué que les barrières et les véhicules de chantier lui paraissaient suspects. Même en supposant une violation de l'obligation de sécurité, la faute du cycliste l'emporte - avec pour conséquence l'exclusion totale de la responsabilité de la ville. Le cycliste a délibérément ignoré l'interdiction de circuler et a reconnu la zone de chantier comme une source de danger considérable. En plus des conditions de visibilité réduites, il aurait donc eu des raisons de réduire sa vitesse jusqu'à l'allure du pas et de descendre de vélo si nécessaire. (OLG Hamm, décision du 29.10.2013 - I-9 U 135/13)

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